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Filed 2019-04-02
Docket 33 entries

Docket Entries

  1. JACQUES BEAUREGARD, domicilié et résidant au [...], Dunham (Québec) [...]
  2. [1] Le 25 février 2019, la défenderesse (lâ??Avocate) demande la rétractation du jugement rendu par défaut le 22 mai 2018. Le jugement ordonne au mis en cause de procéder à la radiation de lâ??inscription de lâ??Avis conférant une hypothèque légale inscrit le 10 juillet 2017 sur lâ??immeuble du demandeur (le Propriétaire) et condamne lâ??Avocate à payer au propriétaire 5 435,55 $ avec intérêts au taux légal et lâ??indemnité additionnelle prévue à lâ??article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 27 février 2018, date de la signification de la demande.
  3. [2] Le Propriétaire s'oppose à la demande de rétractation.
  4. [3] Le 27 février 2018, lâ??huissier signifie la demande en radiation dâ??une inscription au registre foncier et en dommages, lâ??avis dâ??assignation, la liste et les pièces à l'Avocate en lui remettant ces documents en main propre, à son étude.
  5. [4] Le 2 mars 2018, lâ??Avocate répond personnellement à lâ??avis dâ??assignation afin de convenir du règlement de lâ??affaire indiquant son numéro de télécopieur et une adresse courriel.
  6. [5] Le 5 avril 2018, la procureure du Propriétaire envoie par télécopieur une lettre à l'Avocate lâ??informant que ses correspondances des 8 et 21 mars 2018 sont demeurées sans réponse[1]. Ã? défaut de recevoir de ses nouvelles dâ??ici le lendemain, elle lui fera parvenir le protocole de lâ??instance afin de faire progresser le dossier.
  7. [6] Le 9 avril 2018, nâ??ayant pas eu de nouvelles de lâ??Avocate à la suite de correspondances, la procureure du Propriétaire lui envoie par courriel le protocole de lâ??instance quâ??elle a complété afin quâ??elle indique les informations de la défense et lâ??informant quâ??il sera déposé au dossier de la Cour le vendredi 13 avril 2018, date limite pour ce faire[2].
  8. [7] Le 17 avril 2018, le Tribunal convoque une conférence de gestion devant avoir lieu le 1er mai 2018 à Granby, concernant le projet de protocole, les moyens de défense et lâ??instruction. Cet avis est transmis par télécopieur.
  9. [8] Le 1er mai 2018, après que le Tribunal ait constaté lâ??absence de lâ??Avocate, la procureure du Propriétaire dépose les courriels et les lettres destinées à lâ??Avocate.
  10. [9] Le Tribunal rend, sur le procès-verbal, la décision suivante[3] :
  11. [10] Le 16 mai 2018, la procureure du Propriétaire envoie à lâ??Avocate lâ??avis de présentation suivant lâ??inscription par défaut, lâ??informant de sa présentation le 22 mai 2018.
  12. [11] Le 22 mai 2018, le Tribunal rend jugement après le dépôt dâ??une déclaration sous serment du Propriétaire datée du 14 mai 2018. Il convient de reproduire en entier le jugement dont lâ??Avocate demande la rétractation :
  13. [12] Le 28 janvier 2019, la greffière adjointe de la Cour du Québec signe un certificat de non-appel.
  14. [13] Le 21 février 2019, un huissier de justice signe un avis dâ??exécution du jugement rendu le 22 mai 2018.
  15. [14] Le 22 février 2019, lâ??Avocate signifie par huissier, à la procureure du Propriétaire, une demande en rétractation du jugement rendue le 22 mai 2018 et, le 25 février 2019, une demande en opposition à la saisie.
  16. [15] Lâ??Avocate peut-elle être relevé de son défaut dâ??avoir présenté sa demande en rétractation plus de six mois après le jugement du le 22 mai 2018?
  17. [16] L'article 346 du Code de procédure civile (C.p.c.) permet à la partie condamnée par défaut, faute de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, sâ??adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée.
  18. [17] Le pourvoi en rétractation doit contenir non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire[4].
  19. [18] Le pourvoi en rétractation de jugement est lâ??un des actes introductifs dont la notification doit être faite par voie de signification[5].
  20. [19] En lâ??espèce, le 22 février 2019, lâ??Avocate signifie sa demande en rétractation du jugement rendu le 22 mai 2018, avec avis de présentation le 19 mars 2019, à la procureure du Propriétaire et à lâ??huissier qui a signé lâ??avis dâ??exécution de la saisie, mais pas à lâ??Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Missisquoi, mis en cause.
  21. [20] Lâ??article 347 C.p.c., qui édicte les délais pour signifier et présenter le pourvoi en rétractation, se lit ainsi :
  22. 347. Le pourvoi en rétractation est signifié à toutes les parties à lâ??instance dans les 30 jours qui suivent le jour où est disparue la cause qui empêchait la partie de produire sa défense ou celui où la partie a acquis connaissance du jugement, de la preuve ou du fait donnant ouverture à la rétractation. [â?¦]
  23. [21] Une demande en rétractation doit être produite dans les délais de rigueur, à moins que la partie demandant la rétractation ait été dans lâ??impossibilité dâ??agir[6].
  24. [22] Le délai de six mois nâ??est pas qualifié de délai de déchéance par le législateur. Selon lâ??article 84 C.p.c., le Tribunal peut prolonger un délai de rigueur que s'il est convaincu que la partie démontre quâ??elle a été en fait dans lâ??impossibilité dâ??agir plus tôt.
  25. [23] Lâ??Avocate nie avoir eu connaissance du jugement rendu le 22 mai 2018 et de lâ??avis de jugement du 28 mai 2018. Elle en aurait eu connaissance après lâ??exécution par lâ??huissier le 21 février 2019. Elle a alors commencé à faire des démarches pour en obtenir la rétractation.
  26. [24] Le 22 mai 2018, lâ??adjointe du juge, par courtoisie, envoie par courriel le jugement à lâ??Avocate et à la procureure du Propriétaire. Le 28 mai 2018, le greffe envoie lâ??avis de jugement aux parties et aux procureures.
  27. [25] Le 1er mars 2019, lâ??Avocate demande au greffe, par lettre, une preuve de la notification du jugement du 22 mai 2018. La greffière lui répond, le 8 mars 2019, quâ??elle a inscrit au dossier lâ??envoi du jugement le 24 mai 2018. Aucun retour de courrier nâ??apparaît au dossier de la Cour.
  28. [26] La demande de rétractation est déposée le 25 février 2019, soit plus de neuf mois après le jugement du 22 mai 2018. Il est difficile de croire que lâ??Avocate nâ??ait pas reçu le jugement qui lui a été envoyé à deux reprises.
  29. [27] Quoi quâ??il en soit, le Tribunal conclut que lâ??Avocate nâ??était pas dans lâ??impossibilité dâ??agir plus tôt.
  30. [28] Alors quâ??elle fait personnellement face à une procédure judiciaire, elle se contente dâ??attendre la suite des procédures. Elle nâ??a fait aucun suivi du dossier. Un simple appel à sa consÅ?ur, une vérification au greffe ou au plumitif lui aurait permis de suivre lâ??évolution du dossier.
  31. [29] Au chapitre des principes directeurs de la procédure, lâ??article 20 C.p.c édicte que les parties se doivent de coopérer, notamment en sâ??informant mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal et en sâ??assurant de préserver les éléments de preuve pertinents. Le choix dâ??ignorer un dossier est inexcusable, surtout lorsquâ??il émane dâ??un avocat, officier de justice.
  32. [30] Le Tribunal conclut que la demande en rétractation est tardive, puisquâ??elle ne respecte pas le délai de rigueur de six mois de la date du jugement et que lâ??Avocate nâ??était pas dans lâ??impossibilité dâ??agir plus tôt.
  33. [31] REJETTE la demande de rétractation de jugement de la défenderesse;

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